J.O. 205 du 5 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1305 du 3 septembre 2007 modifiant la partie réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture


NOR : AGRE0760175D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural en date du 3 mai 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 19 juin 2007,

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 26 juin 2007,

Décrète :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article D. 811-165-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme (composé d'un référentiel professionnel, d'un référentiel d'évaluation, d'un référentiel de compétences). Le diplôme du brevet professionnel est structuré en unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné au premier alinéa. »

Article 2


Aux articles D. 811-60, D. 811-165-4, D. 811-166-4, D. 811-166-1, D. 811-166-6 et D. 811-166-8, les mots : « unité(s) de contrôle » et les mots : « unité(s) de contrôle capitalisable(s) » sont remplacés par les mots : « unité(s) capitalisable(s) ».

Article 3


L'article D. 811-165-5 est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite : ».

II. - La première phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. »

Article 4


Au 2 de l'article D. 811-166-4, les mots : « d'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation » sont complétés par les mots : « et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines ».

Article 5


Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier